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Freins Contrôlés

Véhicules automobiles agricoles

Vitesse maximale

1 Sont réputés «véhicules automobiles agricoles» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail et les monoaxes qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR). En palier et sans chargement, leur vitesse ne doit pas dépasser 30 km/h. La transmission doit être conçue de telle manière qu'en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse pas 6 km/h. U tolérance de 10% est admise.

2 Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 74/150/CEE ou, selon le cas, dans la directive n° 2003/37/CE ainsi qu'aux et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. Une tolérance de 3 km/h est admise.

3 Les véhicules automobiles dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h (tolérance de 3 km/h), qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent être immatriculés comme tracteurs industriels. L'art. 100, al. 1, let a (tachygraphe) est réservé.

4 Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles peuvent aussi être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2,let,g)ou comme tracteurs indutriels sont soumis à l'OTR 1 (art. 100. al tachygraphe les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 (art. 100, al. 1, let. a) ainsi que la disposition concernant la charge utile autorisée (art. 134, al. 1).

Freins

1 Les véhicules automobiles agricoles doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement. Le système de freinage doit répondre aux exigences de la directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; pour les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, les exigences minimales suivantes suffisent.

2 L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7

3 Les freins agissant séparément sur les deux roues d'un essieu doivent pouvoir être combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.

4 Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable autorisé excède 6,00 t doivent être équipés d'un raccord pour un système de freinage continu de la remorque, dépendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208).

5 Pour les freins de remorque hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables:

a. le raccord destiné au frein de service de la remorque doit être conforme à la norme ISO 5676; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur;

b. 292 lors d'un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1 500 kPa). La pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa). 6 Pour les freins de remorque pneumatiques, l'art. 127, al. 4 et 5, est applicable.

6 Pour les freins de remorque pneumatiques, l'article 127, 4 et 5 alinéas, est applicable.

Les remorques agricoles :

Art. 184 Charge du timon et répartition du poids

Les'essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu'à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n'excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00t.

Ne sont pas visées par l'ai. 1 les remorques agricoles ainsi que les remorques de travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs Iourds.482 En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu'à 40 % du poids garanti de fa remorque; s'agissant des remorques agricoles, elle peut toutefois atteindre 3,001 au maximum.483

Art. 189 Freins

1 Les dispositifs de freinage des remorques de la catégorie G doivent être conformes aux êxigeriœs énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et ae leurs remorques ou dans le règlement no 13 de rECE.485

2 S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule.

3 L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.486

4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les rernorques dont le poids total n'excède pas 1,501 et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, confomiément à l'ai. 5.487

5 Les remorques dépoun/ues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).488

6 D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories 01 et 02. Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage des remorques qui n'appartiennent pas â la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.489

Dispositions légales

OETV Section 8: Remorques agricoles

  • L'année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur. (OETV art. 44 ali. 3)
  • L'anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l'axe longitudinal.
  • Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles peuvent aussi être immatriculées comme remorques Industrielles. (OETV art. 207 ali. 5)

Poids de service (OETV Art. 183)

(Semi-remorques ei remorques à essieu central exceptés)

Remorque à deux essieux

Poids de service max: 18t

Remorque à trois essieux ou plus Poids de sen/ice max: 24t

Poids maximale par essieu pour semi-remorque et remorque à essieu central

Essieu simple: Charge maximale par essieu 10t

Essieu double: Empattement <1,0m Charge maximale par essieu 11t

Empattement 1,0-1,3m Charge maximale par essieu 16t

Empattement 1,3-1,8m Charge maximale par essieu 18t

Empattement > 1,8 m Charge maximale par essieu 20t

Essieu triple: Empattement <1,3m Charge maximale par essieu 21t

Empattement 1,3-1.4 m Charge maximale par essieu 24t

Empattement >1,4m Charge maximale par essieu 27t

Le poids de service, est le poids de la remorque à vide plus la charge.

Attention:

La charge par essieu est le poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu ou d'un groupe d'essieux. La charge par essieu dépasser la garantie du constructeur ni la capacité de cnarge maximale des pneus.

OCR Art. 67 / 5

Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.